Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · RS 211.412.41

Chapitre 3 Motifs d’autorisation et de refus

Art. 8 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Motifs généraux d’autorisation

1L’autorisation est accordée lorsque l’immeuble doit:

a.31
…
b.
servir au placement de capitaux provenant de l’activité d’une institution d’assurance étrangère ou sous domination étrangère autorisée à pratiquer en Suisse, pour autant que soient respectés les principes de placement généralement reconnus et que la valeur de l’ensemble des immeubles de l’acquéreur ne dépasse pas les réserves que l’autorité de surveillance des assurances juge techniquement nécessaires pour les activités suisses;
c.
être affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d’établissements stables en Suisse ou exclusivement à des buts d’intérêt public, lorsque l’acquéreur est exonéré, pour l’immeuble en cause, de l’impôt fédéral direct;
d.32
être affecté à la couverture de créances, garanties par gage, de banques ou d’institutions d’assurance étrangères ou sous domination étrangère autorisées à pratiquer en Suisse, lors d’exécutions forcées ou de liquidations concordataires.

2L’héritier assujetti au régime de l’autorisation, qui ne peut invoquer aucun motif pour obtenir celle-ci, est autorisé cependant à acquérir l’immeuble, à charge pour lui de l’aliéner dans les deux ans. S’il apporte la preuve qu’il a des liens étroits et dignes d’être protégés avec l’immeuble, l’autorisation peut être accordée sans cette charge.33

3En cas de rigueur, une personne physique qui n’a pas de motif d’autorisation, faute de dispositions cantonales ou par suite d’un blocage local des autorisations, est autorisée à acquérir d’une autre personne physique une résidence principale, une résidence secondaire ou de vacances, ou un appartement dans un apparthôtel. Il y a cas de rigueur lorsque l’aliénateur se trouve dans une situation de détresse survenue après coup et imprévisible, qui ne peut être écartée que par l’aliénation de l’immeuble à une personne à l’étranger. …34.

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
  4. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

Art. 9 Motifs d’autorisation dans les cantons

1Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l’autorisation est accordée lorsque l’immeuble:

a.
est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à caractère social au sens de la législation cantonale dans les lieux où sévit la pénurie de logements, ou comprend de tels logements s’ils sont de construction récente;
b.36
…
c.
sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d’être protégées, tant que celles-ci subsistent.

2Les cantons peuvent en outre disposer, par la voie législative, que l’autorisation peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel.

3Les cantons déterminent les lieux où l’acquisition de logements de vacances ou d’appartements dans des apparthôtels par des personnes à l’étranger est nécessaire au développement du tourisme.37

4L’autorisation n’est pas imputée sur le contingent:

a.
lorsque l’aliénateur a déjà été mis au bénéfice d’une autorisation d’acquérir le logement de vacances ou l’appartement dans un apparthôtel;
b.
lorsqu’elle a été octroyée en vertu de l’art. 8, al. 3;
c.
en cas d’acquisition d’une part de copropriété d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel lorsque l’acquisition d’une autre part de copropriété du même logement ou appartement dans un apparthôtel a déjà été imputée sur le contingent.38
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

Art. 10 Apparthôtels

Est réputé apparthôtel l’hôtel nouveau ou à rénover soumis au régime de la propriété par étages et appartenant à l’hôtelier, à des personnes à l’étranger et, cas échéant, à des tiers, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
les installations nécessaires à l’exploitation hôtelière et les appartements appartiennent à l’hôtelier à raison de 51 % au moins de l’ensemble;
b.
l’exploitation durable de 65 % au moins des quote-parts afférentes aux logements y compris ceux qui appartiennent à l’hôtelier, est assurée en la forme hôtelière;
c.
l’offre de prestations, la construction et l’exploitation hôtelières appropriées ainsi que la rentabilité probable de l’hôtel sont confirmées par un rapport d’expertise de la Société suisse de crédit hôtelier.

Art. 11 Contingents d’autorisations

1Le Conseil fédéral fixe, dans les limites d’un nombre maximum prévu pour l’ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels d’autorisations portant sur l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l’intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques.

2Le nombre maximum fixé à l’al. 1 ne doit pas dépasser 1500 unités de contin-gentement.

3Le Conseil fédéral fixe les contingents des cantons compte tenu de leur vocation touristique, de leur programme de développement touristique et de la part de propriété foncière qui, sur leur territoire, est en mains étrangères.

4Les cantons établissent les règles relatives à la répartition de leur contingent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er sept. 2002 (RO 2002 2467; FF 2002 1012 2509).

Art. 12 Motifs impératifs de refus

L’autorisation d’acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:

a.
l’immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n’autorise pas;
b.
la surface de l’immeuble est supérieure à ce qu’exige l’affectation de celui-ci;
c.
l’acquéreur a tenté d’éluder la loi;
d.40
l’acquéreur d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d’un immeuble de ce genre en Suisse;
e.41
…
f.
l’acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Art. 13 Restrictions plus sévères dans les cantons

1Les cantons peuvent soumettre, par la voie législative, l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels à des restrictions plus sévères, notamment:

a.
introduire un blocage des autorisations;
b.
n’autoriser l’acquisition de logements de vacances que sous forme de la propriété par étages ou dans le cadre d’un autre ensemble de logements de vacances;
c.
n’autoriser, pour un ensemble de logements de vacances et d’appartements dans un apparthôtel, l’acquisition qu’à concurrence d’une quote-part déterminée des locaux d’habitation;
d.
prévoir un droit de préemption, à la valeur vénale, en faveur de personnes non assujetties au régime de l’autorisation;
e.
limiter l’acquisition à un droit de superficie, d’habitation ou d’usufruit.

2Les communes peuvent introduire ces restrictions. Les cantons règlent la procédure.

Art. 14 Conditions et charges

1L’autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l’immeuble sera affecté au but dont se prévaut l’acquéreur.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l’échéance des autorisations.

3Les charges doivent être mentionnées dans le registre foncier.

4À la demande de l’acquéreur, elles peuvent être révoquées pour des motifs impérieux.

5Lorsque le non-assujettissement au régime de l’autorisation est constaté pour le motif que des personnes à l’étranger n’ont pas une position dominante, la décision doit être assortie d’une charge obligeant l’acquéreur à requérir une nouvelle décision de constatation avant chaque modification de la situation qui pourrait justifier l’assujettissement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.