Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · RS 211.412.41

Section 3 Droit pénal

Chapitre 5 Sanctions

Art. 28 à 35 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l’autorisation

1Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation ou, en sa qualité d’héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.51

2L’auteur qui agit par métier est puni d’une peine privative de liberté de six mois à trois ans.52

3Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.

4Si l’auteur rétablit l’état antérieur, le juge pourra atténuer la peine.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 29 Indications inexactes

1Quiconque, intentionnellement, fournit à l’autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l’autorité, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.53

2Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 30 Inobservation des charges

1Quiconque, intentionnellement, ne respecte pas une charge, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.54

2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.

3La peine sera l’amende jusqu’à 20 000 francs si, après coup, la charge est révoquée ou si l’auteur la respecte.

4Le juge pénal ne peut statuer avant l’issue d’une procédure en révocation de la charge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 31 Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents

Quiconque ne donne pas suite à l’injonction de fournir des renseignements ou de produire des documents à lui notifiée par l’autorité compétente sous la menace des peines prévues par le présent article, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs. Il n’encourt aucune peine, s’il peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l’art. 321 du code pénal56.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. RS 311.0

Art. 32 Prescription

1L’action pénale se prescrit:

a.
par deux ans pour le refus de fournir des renseignements ou de produire des documents;
b.
par cinq ans pour les autres contraventions;
c.
par dix ans pour les délits.

2La peine infligée pour une contravention se prescrit par cinq ans.

Art. 33 Dévolution d’avantages patrimoniaux illicites

1Celui qui, par l’effet d’une infraction, aura obtenu un avantage illicite qui n’est pas supprimé ensuite d’une action, doit être tenu, avant l’expiration du délai de prescription de l’action pénale et alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au canton un montant correspondant à cet avantage.

2Les dons et autres avantages sont dévolus conformément aux art. 70 à 72 du code pénal57.58

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 334 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459); FF 1999 1787

Art. 35 Poursuite pénale

1La poursuite pénale incombe aux cantons.

2Toutes les décisions d’ouverture ainsi que les décisions de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les prononcés administratifs et les jugements pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération; celui-ci peut en tout temps exiger d’être renseigné sur l’état d’une procédure.

3…60

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 6 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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