Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l’autorisation
1Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation ou, en sa qualité d’héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.51
2L’auteur qui agit par métier est puni d’une peine privative de liberté de six mois à trois ans.52
3Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.
4Si l’auteur rétablit l’état antérieur, le juge pourra atténuer la peine.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).