Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · RS 211.412.41

Chapitre 5 Sanctions

Art. 25 à 35 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit administratif

Art. 25 Révocation de l’autorisation et constatation ultérieure de l’assujettissement

1L’autorisation est révoquée d’office, lorsque l’acquéreur l’a obtenue frauduleusement en fournissant des indications inexactes ou lorsque, malgré une mise en demeure, il ne respecte pas une charge.

1bisL’assujettissement au régime de l’autorisation est constaté d’office ultérieurement lorsque l’acquéreur a fourni à l’autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre cet assujettissement.48

2Les sanctions prévues par la législation sur les étrangers sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).

Section 2 Droit civil

Art. 26 Inefficacité et nullité

1Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l’intéressé doit être au bénéfice d’une autorisation restent sans effets en l’absence d’autorisation passée en force.

2Ils sont nuls lorsque:

a.
l’acquéreur exécute l’acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force;
b.
l’autorité a refusé l’autorisation ou l’a révoquée par une décision passée en force;
c.
le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l’autorité de première instance ait préalablement refusé l’autorisation;
d.
l’autorité chargée des enchères annule l’adjudication, sans que l’autorité de première instance ait préalablement refusé l’autorisation.

3L’inefficacité et la nullité sont prises en considération d’office.

4Elles ont les conséquences suivantes:

a.
les prestations promises ne sont pas exigibles;
b.
les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d’une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l’exécution de ces prestations;
c.
l’action en cessation de l’état illicite est intentée d’office.

Art. 27 Action en cessation de l’état illicite

1L’autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n’agit pas, l’Office fédéral de la justice, intente contre les parties:49

a.
une action en rétablissement de l’état antérieur lorsque l’immeuble a été acquis sur la base d’un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation;
b.
une action en dissolution d’une personne morale et en dévolution de son patrimoine à la corporation publique, dans le cas particulier visé à l’art. 57, al. 3, du code civil suisse50.

2Si le rétablissement de l’état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles. L’acquéreur ne peut prétendre qu’au remboursement du prix de revient; l’excédent revient au canton.

3L’action en rétablissement de l’état antérieur ne peut plus être intentée lorsque les parties ont rétabli cet état ou qu’un tiers de bonne foi a acquis l’immeuble.

4Les deux actions doivent être intentées:

a.
dans l’année qui suit l’entrée en force d’une décision entraînant la nullité;
b.
dans les autres cas, mais sous réserve de la suspension pendant une procédure administrative, dans les dix ans qui suivent l’acquisition;
c.
lorsqu’il y a actes punissables, dans le délai de prescription de l’action pénale, s’il est plus long.

5L’art. 975, al. 2, du code civil est applicable en matière de protection des droits réels acquis de bonne foi et de dommages-intérêts.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
  2. RS 210

Section 3 Droit pénal

Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l’autorisation

1Quiconque, intentionnellement, met à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation ou, en sa qualité d’héritier tenu de requérir une autorisation, ne demande pas celle-ci dans le délai prescrit, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.51

2L’auteur qui agit par métier est puni d’une peine privative de liberté de six mois à trois ans.52

3Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.

4Si l’auteur rétablit l’état antérieur, le juge pourra atténuer la peine.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 29 Indications inexactes

1Quiconque, intentionnellement, fournit à l’autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l’assujettissement au régime de l’autorisation ou l’octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l’autorité, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.53

2Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 30 Inobservation des charges

1Quiconque, intentionnellement, ne respecte pas une charge, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.54

2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 50 000 francs.

3La peine sera l’amende jusqu’à 20 000 francs si, après coup, la charge est révoquée ou si l’auteur la respecte.

4Le juge pénal ne peut statuer avant l’issue d’une procédure en révocation de la charge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 31 Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents

Quiconque ne donne pas suite à l’injonction de fournir des renseignements ou de produire des documents à lui notifiée par l’autorité compétente sous la menace des peines prévues par le présent article, est puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs. Il n’encourt aucune peine, s’il peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l’art. 321 du code pénal56.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. RS 311.0

Art. 32 Prescription

1L’action pénale se prescrit:

a.
par deux ans pour le refus de fournir des renseignements ou de produire des documents;
b.
par cinq ans pour les autres contraventions;
c.
par dix ans pour les délits.

2La peine infligée pour une contravention se prescrit par cinq ans.

Art. 33 Dévolution d’avantages patrimoniaux illicites

1Celui qui, par l’effet d’une infraction, aura obtenu un avantage illicite qui n’est pas supprimé ensuite d’une action, doit être tenu, avant l’expiration du délai de prescription de l’action pénale et alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au canton un montant correspondant à cet avantage.

2Les dons et autres avantages sont dévolus conformément aux art. 70 à 72 du code pénal57.58

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 334 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459); FF 1999 1787

Art. 35 Poursuite pénale

1La poursuite pénale incombe aux cantons.

2Toutes les décisions d’ouverture ainsi que les décisions de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les prononcés administratifs et les jugements pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération; celui-ci peut en tout temps exiger d’être renseigné sur l’état d’une procédure.

3…60

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 6 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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