Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · RS 211.412.41

Section 2 Droit civil

Chapitre 5 Sanctions

Art. 26 à 27 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Inefficacité et nullité

1Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l’intéressé doit être au bénéfice d’une autorisation restent sans effets en l’absence d’autorisation passée en force.

2Ils sont nuls lorsque:

a.
l’acquéreur exécute l’acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force;
b.
l’autorité a refusé l’autorisation ou l’a révoquée par une décision passée en force;
c.
le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l’autorité de première instance ait préalablement refusé l’autorisation;
d.
l’autorité chargée des enchères annule l’adjudication, sans que l’autorité de première instance ait préalablement refusé l’autorisation.

3L’inefficacité et la nullité sont prises en considération d’office.

4Elles ont les conséquences suivantes:

a.
les prestations promises ne sont pas exigibles;
b.
les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d’une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l’exécution de ces prestations;
c.
l’action en cessation de l’état illicite est intentée d’office.

Art. 27 Action en cessation de l’état illicite

1L’autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n’agit pas, l’Office fédéral de la justice, intente contre les parties:49

a.
une action en rétablissement de l’état antérieur lorsque l’immeuble a été acquis sur la base d’un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation;
b.
une action en dissolution d’une personne morale et en dévolution de son patrimoine à la corporation publique, dans le cas particulier visé à l’art. 57, al. 3, du code civil suisse50.

2Si le rétablissement de l’état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles. L’acquéreur ne peut prétendre qu’au remboursement du prix de revient; l’excédent revient au canton.

3L’action en rétablissement de l’état antérieur ne peut plus être intentée lorsque les parties ont rétabli cet état ou qu’un tiers de bonne foi a acquis l’immeuble.

4Les deux actions doivent être intentées:

a.
dans l’année qui suit l’entrée en force d’une décision entraînant la nullité;
b.
dans les autres cas, mais sous réserve de la suspension pendant une procédure administrative, dans les dix ans qui suivent l’acquisition;
c.
lorsqu’il y a actes punissables, dans le délai de prescription de l’action pénale, s’il est plus long.

5L’art. 975, al. 2, du code civil est applicable en matière de protection des droits réels acquis de bonne foi et de dommages-intérêts.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
  2. RS 210

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.