Art. 26 Inefficacité et nullité
1Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l’intéressé doit être au bénéfice d’une autorisation restent sans effets en l’absence d’autorisation passée en force.
2Ils sont nuls lorsque:
- a.
- l’acquéreur exécute l’acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force;
- b.
- l’autorité a refusé l’autorisation ou l’a révoquée par une décision passée en force;
- c.
- le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l’autorité de première instance ait préalablement refusé l’autorisation;
- d.
- l’autorité chargée des enchères annule l’adjudication, sans que l’autorité de première instance ait préalablement refusé l’autorisation.
3L’inefficacité et la nullité sont prises en considération d’office.
4Elles ont les conséquences suivantes:
- a.
- les prestations promises ne sont pas exigibles;
- b.
- les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d’une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l’exécution de ces prestations;
- c.
- l’action en cessation de l’état illicite est intentée d’office.