1Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires.
2Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d’ordonnance non sujette au référendum, en sus des dispositions d’exécution nécessaires, les dispositions législatives complémentaires qu’ils ont la compétence d’édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances cessent d’être applicables à l’entrée en vigueur de dispositions législatives, mais au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Les cantons et les communes informent l’Office fédéral de la justice des dispositions qu’ils édictent.61
Historique et notes (1)
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
La présente loi et ses dispositions d’exécution s’appliquent aux autorisations accordées en première instance après l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des autorisations de principe entrées en force conformément au droit antérieur64.
Pour la première période de deux ans, le Conseil fédéral fixe le nombre maximum, prévu pour l’ensemble du pays, des autorisations d’acquérir des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels à deux tiers au plus du nombre moyen des autorisations d’acquérir des résidences secondaires, délivrées conformément au droit antérieur pendant les cinq années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur le 1er janvier 1985 si, avant cette date, l’initiative populaire «contre le bradage du sol national» est retirée ou rejetée65. Dans la négative, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur
Historique et notes (1)
L’initiative a été rejetée le 20 mai 1984 (FF 1984 II 1019).
1La présente modification s’applique aux actes juridiques qui ont été conclus avant son entrée en vigueur, mais qui n’ont pas encore été exécutés ou n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force.
2Les charges découlant d’une autorisation sont caduques de par la loi lorsque le nouveau droit ne les prescrit plus ou qu’il n’assujettit plus l’acquisition au régime de l’autorisation; leur radiation au registre foncier intervient sur requête de l’acquéreur.
3Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d’emblée déterminer si une charge est ou non caduque de par la loi, il renvoie le requérant devant l’autorité de première instance; l’art. 18, al. 1, est applicable par analogie.
La présente modification s’applique aussi aux actes juridiques qui ont été conclus avant son entrée en vigueur, mais qui n’ont pas encore été exécutés ou n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force.
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