1Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires.
2Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d’ordonnance non sujette au référendum, en sus des dispositions d’exécution nécessaires, les dispositions législatives complémentaires qu’ils ont la compétence d’édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances cessent d’être applicables à l’entrée en vigueur de dispositions législatives, mais au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Les cantons et les communes informent l’Office fédéral de la justice des dispositions qu’ils édictent.61
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).