1Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle comprenant les trois années suivant l’exercice budgétaire. Elle indique:31
- a.
- les besoins financiers pour la période concernée;
- b.
- les moyens permettant de couvrir les besoins financiers présumés;
- c.32
- les charges et revenus présumés ainsi que les dépenses et recettes d’investissement présumées;
- d.33
- les groupes de prestations ainsi que les objectifs de prestation et d’efficacité qui s’y rapportent.
2Lorsque le Conseil fédéral demande à l’Assemblée fédérale de nouveaux crédits pour financer des objets non prévus dans la planification financière, il indique en même temps comment il compte financer cette nouvelle charge.
3Le Conseil fédéral s’emploie à coordonner la planification financière de la Confédération avec celle des cantons.
4Le contenu et la structure de la planification financière sont régis par les art. 143, al. 2, et 146, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement34.35
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
- RS 171.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).