1Si un ou plusieurs animaux d’un troupeau sont atteints d’une épizootie hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à l’épizootie doivent en principe être immédiatement tués et éliminés.
2Le Conseil fédéral règle:
- a.
- les mesures d’accompagnement à prendre dans la zone menacée par l’épizootie et la région environnante;
- b.
- les cas où les animaux du troupeau atteint ne doivent pas tous être tués ou éliminés;
- c.
- la procédure à suivre dans le cas où l’épizootie ne peut être éradiquée par la mise à mort et l’élimination des troupeaux infectés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).