Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art. 9 LFEPrincipe

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d’après l’état de la science et de l’expérience, paraissent propres à empêcher l’apparition et la propagation d’une épizootie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 LFE, du plus récent au plus ancien.

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