La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d’après l’état de la science et de l’expérience, paraissent propres à empêcher l’apparition et la propagation d’une épizootie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).