1Les organes de la police des épizooties ont, dans l’exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l’application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.
2Ils ont, dans l’exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.