Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art. 3 LFEOrganisation cantonale. Vétérinaire cantonal. Vétérinaires officiels et non officiels

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l’art. 5 et des dispositions suivantes:8

1.9
chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d’autres vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal;
2.
les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d’accepter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l’application des mesures de police des épizooties;
3.
l’organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

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