Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l’art. 5 et des dispositions suivantes:8
- 1.9
- chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d’autres vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal;
- 2.
- les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d’accepter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l’application des mesures de police des épizooties;
- 3.
- l’organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).