Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

Art. 29 LFHHydrométrie : collecte des données de base

Chapitre II De l’utilisation des cours d’eau

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons ont le droit d’effectuer des relevés hydrométriques dans les cours d’eau privés et publics et d’exécuter les travaux nécessaires à cet effet, en particulier d’installer des stations de mesures. Si besoin est, ils peuvent acquérir les droits et les biens-fonds nécessaires par la voie de l’expropriation. Les cantons peuvent exproprier selon le droit fédéral.

2Les propriétaires d’aménagements hydro-électriques et d’installations servant à régulariser le niveau et l’écoulement des lacs peuvent être tenus de mesurer les niveaux et les débits dans le périmètre de l’installation. Ils effectuent ces relevés conformément aux directives de la Confédération et lui communiquent les résultats.

3La Confédération peut effectuer les relevés prévus à l’al. 2 en accord avec le détenteur de l’installation. S’ils sont nécessaires du fait de l’installation, son détenteur en supporte les coûts; à défaut, les frais sont supportés par la collectivité publique qui les a ordonnés.

4Les relevés prévus par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)43 demeurent réservés.44

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. RS 814.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

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