Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

Art. 38 LFHCompétence

Chapitre III Des concessions de droits d’eau

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les concessions de droits d’eau sont accordées par l’autorité compétente du canton dans le territoire duquel se trouve la section de cours d’eau à utiliser.

2Si une section de cours d’eau emprunte le territoire de plusieurs cantons, les droits d’eau sont octroyés par les cantons intéressés. Si ceux-ci ne peuvent s’entendre dans un délai raisonnable, le département octroie la concession. Il statue de même sur les contestations qui s’élèvent entre cantons relativement à l’étendue des droits que la concession leur réserve et à la façon de les exercer en commun.53

3Enfin, le département octroie les droits d’eau sur les sections touchant à la frontière nationale.54

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

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