1Pour remplir les obligations de droit international de la Confédération, le département peut, après avoir consulté les cantons et les intéressés, prendre des dispositions en ce qui concerne l’exploitation de bassins de retenue.
2Si ces mesures portent atteinte aux droits acquis, l’indemnité prévue à l’art. 43, al. 2, est à la charge de la collectivité publique titulaire du droit de disposer.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).