Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Art. 42c LFINMATransmission d’informations par des assujettis

Titre 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Chapitre 3 Instruments de surveillance Section 4 Collaboration avec les autorités étrangères

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un assujetti peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dont il dépend et à d’autres services étrangers chargés de la surveillance des informations non accessibles au public pour autant que:

a.
les conditions de l’art. 42, al. 2, soient remplies;
b.
les droits des clients et des tiers soient garantis.

2En outre, si les droits des clients et des tiers sont garantis, il peut transmettre à des autorités étrangères et aux services mandatés par celles-ci des informations qui ne sont pas publiques et qui se rapportent à des opérations réalisées par des clients et des assujettis.

3La communication de faits importants au sens de l’art. 29, al. 2, nécessite une déclaration préalable à la FINMA.

4La FINMA peut réserver la voie de l’assistance administrative.

5 Dans l’intérêt de l’accomplissement de ses tâches, la FINMA peut soumettre à son approbation la publication ou la transmission de documents découlant de la relation de surveillance, pour autant que des intérêts prépondérants privés ou publics ne s’y opposent pas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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