1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 6, la FINMA peut participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à l’échange d’informations.
2Dans le cas d’initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le DFF.
3Lorsqu’elle participe à l’échange d’informations, la FINMA ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si:
- a.
- ces informations sont utilisées exclusivement pour accomplir des tâches liées à l’élaboration et au respect de normes de régulation ou pour l’analyse de risques systémiques;
- b.
- le maintien du secret est garanti.
4La FINMA convient avec les organisations et les organes internationaux de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur retransmission éventuelle. L’al. 3 est réservé.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).