1Les assujettis, leurs sociétés d’audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à l’organisme de surveillance tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
2Les assujettis et leurs sociétés d’audit renseignent sans délai l’organisme de surveillance sur tout fait important pour la surveillance.