Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Art. 44 LFINMAExercice de l’activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d’autorégulation

Titre 4 Dispositions pénales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d’autorégulation selon l’art. 24, al. 1, LBA103, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d’autorégulation.104

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3…105

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. RS 955.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 44 LFINMA, du plus récent au plus ancien.

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