Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Art. 47 LFINMAAudit des comptes annuels

Titre 4 Dispositions pénales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.112
ne fait pas procéder par une société d’audit agréée à l’audit des comptes annuels prescrit par les lois sur les marchés financiers ou omet de faire procéder à l’audit prescrits par les lois sur les marchés financiers ou exigé par la FINMA ou un organisme de surveillance;
b.
ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers la société d’audit ou la personne mandatée.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3…113

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 47 LFINMA, du plus récent au plus ancien.

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