Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) · RS 956.1

Art. 49 LFINMAInfractions commises dans une entreprise

Titre 4 Dispositions pénales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115) aux conditions suivantes:

a.
l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l’une des lois sur les marchés financiers ne dépasse pas 50 000 francs.
Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 49 LFINMA, du plus récent au plus ancien.

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