1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2Il fixe le taux d’intérêt moratoire ainsi qu’une marge d’un pour cent au moins, à l’intérieur de laquelle doit être fixé le taux d’intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d’intérêt technique réellement appliqués.
3Le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l’art. 22a.110
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).