1Toute personne qui, sans posséder ses propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, fait, à partir du territoire suisse, le commerce de matériel de guerre à l’étranger, a besoin d’une autorisation initiale au sens de l’art. 9 et, pour chaque cas particulier, d’une autorisation spécifique.
2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.
3Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l’étranger d’armes à feu, d’éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d’accessoires de ces armes, de munitions et d’éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, doit prouver qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir les autorisations spécifiques.21
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).