1Les autorités fédérales compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes dans la mesure:
- a.
- où l’exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l’exige, et
- b.
- où les autorités étrangères, organisations ou enceintes en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l’espionnage économique.
2Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations ou des enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, elles peuvent leur fournir des données sur:
- a.
- la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation, l’usage ainsi que les destinataires de marchandises, de pièces détachées, de biens immatériels, y compris le know-how, ou de droits y afférents;
- b.
- les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison, au courtage ou au financement de marchandises ou de pièces détachées, au transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou à la concession de droits y afférents;
- c.
- les modalités financières de l’opération.
3Si l’État étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer les données mentionnées à l’al. 2, d’office ou sur demande, dans la mesure où l’autorité étrangère donne l’assurance que ces données:
- a.
- ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et
- b.
- ne seront utilisées dans une procédure pénale qu’à la condition d’être ultérieurement obtenues conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.
4Elles peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies, nonobstant l’exigence de réciprocité.
5Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.