Là où la protection de la population ou des biens d’une valeur considérable l’exige, les cantons assurent la sécurité des zones d’avalanches, de glissements de terrain, d’érosion et de chutes de pierres et veillent à l’endiguement forestier des torrents. Ils veillent à ce que les mesures soient planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques, et à ce que des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature soient utilisées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).