1Les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu).
2Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d’aménagement et de gestion, en tenant compte des exigences de l’approvisionnement en bois, d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.
3Dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères.
4Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.
5Là où la sauvegarde de la fonction protectrice l’exige, les cantons doivent garantir des soins minimums.