Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Art. 23 LFoReboisement de vides

Chapitre 4 Entretien et exploitation des forêts Section 1 Gestion des forêts

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l’homme ou de la nature doivent être reboisés.

2Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 LFo, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.