1Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.35
3Sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail36 est applicable par analogie.
4Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l’al. 3 à condition:
- a.
- que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
- b.
- que l’organisation dispose de sa propre institution de formation;
- c.
- que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
- d.
- que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l’organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu’elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d’autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L’ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 13 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
- RS 221.215.311