1L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d’arrêté fédéral simple:
- a.32
- le plafond des dépenses pour les forfaits versés aux cantons en vertu de l’art. 53;
- abis. 33
- le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l’art. 48, al. 2;
- ater.34
- le plafond des dépenses pour:
- 1.
- les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu’aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l’art. 56,
- 2.
- les subventions versées en vertu de l’art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
- b.
- le crédit d’engagement pour:
2La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 75; FF 2024 900).
- Introduit par l’art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020 641).
- Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 75; FF 2024 900).