Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Art. 59 LFPrFinancement et participation de la Confédération

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 1 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d’arrêté fédéral simple:

a.32
le plafond des dépenses pour les forfaits versés aux cantons en vertu de l’art. 53;
abis. 33
le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l’art. 48, al. 2;
ater.34
le plafond des dépenses pour:
1.
les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu’aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l’art. 56,
2.
les subventions versées en vertu de l’art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
b.
le crédit d’engagement pour:
1.
les subventions visées à l’art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
2.
les subventions visées à l’art. 55 en faveur de prestations particulières d’intérêt public.

2La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 75; FF 2024 900).
  3. Introduit par l’art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020 641).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 75; FF 2024 900).

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