1Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:
- a.
- répond à un besoin;
- b.
- est organisé de manière adéquate;
- c.
- inclut des mesures permettant d’assurer le développement de la qualité.
2Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions.