1Le SEFRI gère un système d’information afin de contrôler le versement des subventions visées à l’art. 56a et d’établir et d’analyser des statistiques à ce sujet.
2Il traite les données suivantes dans le système d’information:
- a.
- les données permettant d’identifier les bénéficiaires des subventions visés à l’art. 56a, al. 1 et 4;
- b.
- les données permettant d’identifier les personnes ayant passé des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs au sens de l’art. 28;
- c.30
- …
- d.
- les données relatives à la subvention reçue en vertu de l’art. 56a, al. 1 et 4;
- e.
- les données relatives aux cours préparatoires qui ont été suivis;
- f.
- les données relatives aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs qui ont été passés.
3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’organisation et l’exploitation du système d’information ainsi que sur la sécurité, la durée de conservation et l’effacement des données.
4Il peut confier à des tiers la gestion du système d’information et le traitement des données.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).
- Abrogée par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).