1Toutes les personnes qui s’occupent de la fusion, de la scission, de la transformation ou du transfert de patrimoine répondent envers les sujets, de même qu’envers chaque associé et chaque créancier, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des fondateurs est réservée.
2Toutes les personnes qui s’occupent de la vérification de la fusion, de la scission ou de la transformation répondent envers les sujets, de même qu’envers chaque associé et chaque créancier, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
3Les art. 756, 759 et 760 CO60 sont applicables. En cas de faillite d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, les art. 757, 764, al. 2, 827 et 920 CO sont applicables par analogie.
4La responsabilité des personnes qui agissent pour le compte d’un institut de droit public est régie par le droit public.