Loi sur la géoinformation (LGéo) · RS 510.62

Art. 27 LGéoTâche

Chapitre 4 Géologie nationale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La géologie nationale met des données et des informations géologiques à la disposition de l’administration fédérale et de tiers.

2Cette tâche comprend notamment:

a.
le relevé géologique national;
b.
la mise à disposition de données géologiques d’intérêt national;
c.
le conseil et l’assistance de l’administration fédérale pour toute question géologique;
d.
l’archivage des données géologiques;
e.
la coordination des activités géologiques à l’échelon fédéral.

3Le Conseil fédéral réglemente les compétences, l’organisation, la procédure et les méthodes.

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