1L’Office fédéral de l’environnement16 est habilité à user des moyens de recours prévus par le droit cantonal et le droit fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales en application de la présente loi et de ses actes d’exécution.
2Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d’un canton voisin affectent leur territoire.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).