1Les personnes morales dont le siège ou l’administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l’impôt, lorsque:
- a.
- elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
- b.
- elles exploitent un établissement stable dans le canton;
- c.
- elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou qu’elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels;
- d.103
- elles font le commerce d’immeubles sis dans le canton.
2Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l’étranger sont en outre assujetties à l’impôt, lorsque:
- a.
- elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
- b.104
- elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).