Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 21 LHIDAssujettissement à raison du rattachement économique

Titre 3 Imposition des personnes morales Chapitre 1 Assujettissement à l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes morales dont le siège ou l’administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l’impôt, lorsque:

a.
elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b.
elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c.
elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou qu’elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels;
d.103
elles font le commerce d’immeubles sis dans le canton.

2Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l’étranger sont en outre assujetties à l’impôt, lorsque:

a.
elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b.104
elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LHID, du plus récent au plus ancien.

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