Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 20 LHIDAssujettissement à raison du rattachement personnel

Titre 3 Imposition des personnes morales Chapitre 1 Assujettissement à l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les autres personnes morales sont assujetties à l’impôt lorsqu’elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton. Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 ou 118a LPCC100 sont assimilés aux autres personnes morales.101 Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.102

2Les personnes morales, les sociétés commerciales et les communautés de personnes étrangères sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leurs structures effectives.

Historique et notes (3)
  1. RS 951.31
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007(RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LHID, du plus récent au plus ancien.

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