Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 33a LHIDTaxation ordinaire ultérieure obligatoire

Titre 4 Imposition à la source des personnes physiques et morales Chapitre 1 Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 32, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure:

a.
si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou
b.
si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l’impôt à la source.

2Le Département fédéral des finances fixe le montant visé à l’al. 1, let. a, en collaboration avec les cantons.

3Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’al. 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.

4Les personnes qui disposent d’une fortune et de revenus visés à l’al. 1, let. b, ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité compétente.

5La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source.

6Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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