Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) · RS 642.14

Art. 33b LHIDTaxation ordinaire ultérieure sur demande

Titre 4 Imposition à la source des personnes physiques et morales Chapitre 1 Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 32, al. 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’art. 33a, al. 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.

2La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.

3La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.

4À défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

5L’art. 33a, al. 5 et 6, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).

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