1Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a et h, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:
- a.
- une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;
- b.
- leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou
- c.
- une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
2Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
3Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).