1Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. a et h, l’impôt à la source est perçu selon les dispositions des art. 32 et 33.
2Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. b, l’impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, après déduction des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent:
- a.
- à 50 % des revenus bruts pour les artistes;
- b.
- à 20 % des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.182
3Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. c à g, l’impôt à la source est perçu sur les recettes brutes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).