Loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) · RS 944.0

Art. 3 LICConventions de droit privé

Section 2 Déclaration sur les biens et les services

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les milieux économiques concernés et les organisations conviennent des biens pour lesquels des indications doivent être fournies. Ils conviennent également des exigences auxquelles doivent satisfaire la forme et le contenu des déclarations sur les biens précités et sur les services désignés par le Conseil fédéral. Ils tiennent compte des normes internationales et observent le principe de la non-discrimination.

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