Loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) · RS 944.0

Art. 4 LICOrdonnances du Conseil fédéral

Section 2 Déclaration sur les biens et les services

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d’ordonnance:

a.
si aucune entente n’est intervenue en temps utile ou
b.
si les termes de l’entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante.

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