1La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l’activité est d’importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu’à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour:
- a.
- l’information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques;
- b.
- l’exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services;
- c.
- la négociation de conventions sur les indications à fournir.
2La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l’al. 1, let. a, à d’autres organisations dont l’activité est d’importance nationale et qui se consacrent statutairement à l’information des consommateurs.