1Dans la mesure où l’intérêt des consommateurs le justifie doivent être indiqués sous une forme permettant les comparaisons:
- a.
- les caractéristiques essentielles des biens mis en vente ou dont l’usage est proposé à des tiers;
- b.
- les éléments essentiels des services désignés par le Conseil fédéral.
2L’obligation de déclarer incombe à celui qui met en vente de tels biens ou qui offre de tels services.
3Les déclarations étrangères sont reconnues dans la mesure où elles sont comparables aux déclarations suisses.
4Le secret d’affaires et de fabrication demeure garanti.
5L’obligation de fournir des indications qui découlent d’autres dispositions fédérales est réservée.4
6Les indications sont rédigées dans les langues officielles de la Suisse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).