Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 111 LIFDCollaboration entre autorités fiscales

Cinquième partie Procédure Titre 2 Principes généraux de procédure Chapitre 1 Devoirs des autorités

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités chargées de l’application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l’art. 110.

2Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l’autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 111 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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