Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 153 LIFDProcédure

Cinquième partie Procédure Titre 6 Modification des décisions et prononcés entrés en force Chapitre 3 Rappel d’impôt

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contribuable est avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt.

1bisSi, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.257

2Lorsqu’au décès du contribuable, la procédure n’est pas encore introduite ou qu’elle n’est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

3Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2006 portant mod. de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 3843 3861).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 153 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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