Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 158 LIFDObligation de renseigner et de délivrer des attestations

Cinquième partie Procédure Titre 7 Inventaire Chapitre 3 Procédure

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les tiers qui avaient la garde ou l’administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l’héritier qui en fait la demande, à l’intention de l’autorité compétente, tous les renseignements écrits s’y rapportant.

2Si des motifs sérieux s’opposent à ce que le tiers remplisse l’obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l’autorité compétente les renseignements demandés.

3Au surplus, les art. 127 et 128 s’appliquent par analogie.

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