Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 17b LIFDRevenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 2 Impôt sur le revenu Chapitre 1 Revenu imposable Section 2 Produit de l’activité lucrative dépendante

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition.

2Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’escompte est limité à dix ans.

3Les avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action moins le prix d’exercice.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17b LIFD, du plus récent au plus ancien.

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