Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 181 LIFDEn général

Sixième partie Dispositions pénales Titre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt Chapitre 3 Personnes morales

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende.

2Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l’art. 177 lui est applicable par analogie.

3La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l’art. 177 est réservée.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 181 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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