Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 177 LIFDInstigation, complicité, participation

Sixième partie Dispositions pénales Titre 1 Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt Chapitre 2 Soustraction d’impôt

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d’impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l’impôt soustrait.278

2L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.279

3Lorsqu’une personne au sens de l’al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.280

Historique et notes (3)
  1. Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).
  2. Rectifié par l’annexe de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 177 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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