1L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.288
2Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral289. La voie pénale est exclue.290
3Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.
4Le canton désigne les autorités chargées de la poursuite pour soustractions d’impôt et pour des violations de règles de procédure.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
- RS 173.110
- Nouvelle teneur selon l’art. 51 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2006 1069 2197; FF 2001 4000).